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Sylvain Lamarche, Avocat  

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Le  travail sous surveillance électronique et  informatique

 

Devant l’émergence des systèmes de sécurité en milieu de travail la prudence s’impose pour assurer la protection des droits  fondamentaux reconnus par la charte des droits et libertés de la personne.  (1)

 

La surveillance électronique et informatique des lieux de travail pourrait porter atteinte aux droit des employés à des conditions de travail justes et raisonnables et également porter atteinte au droit du respect à la vie privée et aux droits à l’intégrité et à la dignité  et constitué des mesures de harcèlement au travail.

 

Surveillance électronique et informatique

 

Rappelons que de façon générale, le lien d’emploi implique une subordination juridique entre employés et employeurs. La surveillance électronique et informatique pourrait donc être en principe justifiée et légitime.

 

Même si le milieu de travail n’est pas considéré comme un lieu par le droit à la vie privé, la surveillance électronique et informatique ne pourra être permise que dans certaines conditions, dans le respect des droits des employés et ne pas constituer des mesures de harcèlement au travail.

 

L’employeur devra agir en personne raisonnable de façon à ne pas transgresser

le droit des individus dans l’utilisation du matériel de surveillance. Si l’employeur est en mesure de justifier par des motifs rationnels et s’il utilise des moyens raisonnables il pourra effectuer une surveillance des lieux de travail.

 

Cependant, il ne devra pas agir de façon arbitraire et surveiller un salarié de façon particulière en épiant constamment ses faits et gestes.

 

L’employeur pourra effectuer une surveillance vidéo aux fins de sécurité ou lorsque des vols, méfaits, infractions vandalismes ou tout autre acte pouvant porter préjudice aux personnes ou aux biens qui surviennent sur les lieux du travail.

 

L’employeur devra être prudent dans tous les cas et  démontrer que les  mesures de surveillance électronique et informatique étaient justifiés et nécessaires.

 

Commission des droits de la personne

 

La Commission des droits de la personne considère qu’en principe la surveillance électronique et informatique en milieu de travail pourrait être susceptible de constituer une violation du droit à des conditions de travail justes et raisonnables reconnu par l’article 46 de la Charte des droits et libertés de la personne.

 

En ce qui concerne le droit à la vie privé ou le droit à la sauvegarde de l’honneur, de la réputation ou de la dignité des travailleurs reconnus à toute personne aux articles 4 et 5 de la Charte, ils ne seraient mise en cause que dans de rares exceptions. (2)

 

Malgré que cette question de la protection de la vie privée ait été  soulevée en matière de surveillance vidéo,  la protection de la vie privée demeure d’actualité en matière de surveillance électronique et informatique des lieux de travail qui est devenu de plus en plus envahissante dans le contexte sociale actuelle.

 

Que la surveillance électronique et informatique soit utilisée par l’État ou l’employeur les employés sont en droit de bénéficier d’une liberté essentielle

dans le respect de leurs droits à l’intégrité et de leur dignité. (3)

 

La Cour d’Appel du Québec rappelle que même à l’intérieur d’un établissement les mesures de surveillance de la personne salariée « peuvent se poser des problèmes de protection de la vie privée ». (4)

 

Bien que le droit à la protection de la vie privée puisse être restreint dans le cadre des relations de travail, il en demeure que l’employeur devra démontrer par une preuve objective et rationnelle que la restriction imposé est légitime et nécessaire.

 

Mesures de surveillance et harcèlement au travail

 

La Charte des droits et liberté de la personne accorde à tous une protection contre le harcèlement fondé sur les caractéristiques définies à l’article 10 qui sont : âge ; condition sociale ; conviction politique ; état civil; grossesse; handicap; langue ; orientation sexuelle; race; couleur; origine ethnique ou nationale ; religion; sexe.

 

La charte des droits et des libertés de la personne protège contre la surveillance électronique ou informatique qui pourrait constituer une forme de harcèlement au travail à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personne dans les cas visés à  l’article 10. Dans ces cas la conduite reprochée devra porter atteinte à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne.

 

Bien que la surveillance électronique ou informatique puisse constituer une modification des conditions de travail habituelles, les employés qui allègues avoir subit du harcèlement devront démontrer que la condition de travail est injuste et déraisonnable au sens de l’article 46 de la Charte des droit et des libertés de la personne.

 

Recours à la Commission des droits de la personne pour harcèlement

 

En ce qui concerne la surveillance électronique ou informatique qui pourrait constituer des mesures de harcèlement en vertu des dispositions de la Charte il faudra démontrer que les mesures de harcèlement sont fondés sur les motifs de discrimination interdite énumérés é l’article 10 pour avoir recours devant la Commission des droits de la personne.

 

Recours à la Commission des normes du travail pour

     harcèlement psychologique

 

Un salarié qui croit avoir été victime de harcèlement psychologique au travail à cause des mesures de surveillance électronique ou informatique autres que pour les motifs de discriminations énumérés dans la charte , pourra avoir recours à la Commission des normes du travail qui à le mandat d’intervenir en matière de harcèlement au travail. Le salarié devra cependant répondre aux critères de harcèlement psychologique selon  la Loi sur les normes du travail.

 

Mentionnons qu’un salarié qui est victime de harcèlement psychologique à cause des mesures de surveillance électronique et informatique , qui subit des modifications très  importantes de ses conditions de travail , qui est forcé de démissionné à cause des mesures de surveillance,   pourra avoir recours à la Commission  des normes du travail pour congédiement illégale s’il répond aux critères établis par la jurisprudence selon la Loi sur les normes du travail.

 

Le salarié devra être prudent s’il désire se prévaloir des recours en démontrant que  les moyens de surveillance électronique ou informatique  dépasse le cadre normal des conditions de travail  et constitue  un abus de droit de gérance.

 

Droit du travail sous surveillance

 

Une personne qui croit avoir été victime d’atteinte ses droits à des conditions de travail justes et raisonnables, à la vie privée, à la sauvegarde de l’honneur, de la réputation ou à l’intégrité et à la dignité , ou victime de harcèlement et de discrimination à cause des mesures de surveillance électronique ou informatique au travail pourrait avoir recours à la Commission des droits de la personne .Un salarié qui croit avoir été victime de harcèlement psychologique à cause de ses  mesures de surveillance  pourrait  avoir recours à la Commission des normes du travail .Les  recours de droit commun devant les tribunaux demeurent possibles.

 

Un milieu de travail qui offre des conditions de travail justes et raisonnables s’astreindra de prendre des mesures de surveillance électronique ou informatique qui contreviennent aux droits des employés.

 

Les employeurs devront porter une attention particulière dans l’utilisation des moyens de surveillance et prendre en considération la protection des droits.

 

Les organismes de surveillance des droits fondamentaux relatifs au travail devront demeurer vigilants dans l’exercice des mandats qui leurs sont conférés considérant que  dans le contexte social actuel les droits du travail sont surveillés.

 

 

(1) Charte des droits et libertés de la personne

(2) Avis produit par la Commission des droits de la personne août 1995

     #cat.2.1.178.1

(3) Voir sur le sujet l’étude de Diane Veilleux Le Droit à la vie privée sa porté face

      à la surveillance de l’employeur Revue Barreau ,Tome 60, Printemps 2000.

(4) Syndicats des travailleurs et travailleuses de Bridgestone / Firestone de

     Joliette c. Trudeau (1999) RJQ 2229-2241.

 

 

 

 

Sylvain Lamarche, Avocat

mars 2008

 

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