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Sylvain Lamarche, Avocat  

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LA COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL - UN BILAN DE 5 ANS

 

     Le 7 novembre 2007 la Commission des relations du travail dressait un bilan de ses 5 ans d`activités  et se félicitait de ses interventions dans  le règlement des litiges. (1) 

 

Nous nous attarderons dans ce  bilan de 5 ans sur l`exercice des pouvoirs de la Commission des relations de travail(2), et sur la jurisprudence concernant les recours pour contrer le harcèlement psychologique au travail  de la loi sur les normes du travail(3).

 

Nous attendions l’expérience acquise lors des audiences devant la Commission des relations de travail pour connaître  la mise en œuvre  des  pouvoirs de réparations de la Commission comme effet dissuasif  pour contrer le harcèlement psychologique au travail.

 

Nous rappelons que la Commission des relations du travail a été crée pour assurer l`application diligente et efficace du Code du travail et des autres lois du travail dont la Loi sur les normes du travail.

 

Le législateur a attribué de large pouvoir à la Commission dont celui d`émettre des ordonnances de la nature de celle que rend la Cour Supérieure en matière d`injonction en vertu des articles 118 et 119 du Code du travail.  

 

Le législateur a aussi  confié à la Commission de nouvelles compétences concernant entre autres les plaintes de harcèlement psychologique en vertu de l`article 123 et suivants de la Loi sur les normes du travail et en vertu de l`article 124 pour congédiement sans cause juste et suffisante dont le recours est maintenant possible à partir de deux années de services continues pour le même employeur.

 

Nous  reprendrons  les grandes lignes du bilan de la Commission des relations du travail sur les questions de l`exercice des pouvoirs de réparations et des recours sur le harcèlement psychologique au travail, et de congédiement sans cause juste et suffisante, et nous commenterons les positions de la Commission sur l`exercice de ses pouvoirs d`enquête sur ces questions.

 

Les pouvoirs de la Commission des relations du travail*

 

La Commission  a  souligné dans son rapport que la mission qui lui avait été confié par le législateur devait se traduire dans les orientations suivantes de cohérence, de rapidité et de transparence. (4)

 

En cela la Commission à implanter un service de conciliation de cette façon la Commission mentionne qu`elle a régler près de 80% des dossiers qui lui ont été confié. (5)

 

La Commission a par ailleurs établi une pratique de tenir une rencontre préalable des procureurs des parties dont l`objectif s`apparente a la tenue d`une conférence préparatoire sauf que l`audience suit immédiatement après la rencontre préalable. (6)

 

Bien que les règles de preuve et de procédure prévoit une rencontre préparatoire, lors de laquelle les parties pourront soulever les questions de recevabilité des recours et de l`administration de la preuve et de l`assignation des témoins(7), les rencontres préalables ne sont pas prévus aux règles de procédures. Les Commissaires pourront utiliser leur influence pour proposer la conciliation aux parties lors de ces rencontres et discuter de certaines questions préalables.

 

Ces rencontres préalables pourraient selon nous soulever des questions de respect des règles de justice naturelle en rendant  la situation confuse concernant le rôle du Commissaire qui n`est pas conciliateur, ni décideur lors de ces rencontres. Il pourrait obtenir des révélations des parties concernant la preuve qui autrement ne seraient pas admissible en preuve lors de l`audience et rendre des décisions sur la recevabilité des recours sans possibilités de soumettre des représentations en présence des parties.

 

Il y aurait  lieu de demeurer vigilant et de demander plus de rigueur lors de ces rencontres préalable puisqu`il ne s`agit pas d`une conférence préparatoire, ni d`une rencontre de conciliation devant un conciliateur, afin de s`assurer qu`il n`y ait pas de confusion pour les parties qui  risquerait de voir compromettre le respect des règles d`quitte procédurale et d`impartialité de la part de la Commission.

 

Mentionnons aussi que par soucis d`efficacité en vertu des articles 53 et 54 des règles de preuve et de procédure de la Commission une partie peut se voir exiger qu`elle détaille sa réclamation avant que la Commission ne décide sur le quantum sans quoi la Commission a souligné dans son rapport  qu`elle ne traitera tout simplement pas la demande du salarie.

 

Or nous rappelons qu`en vertu des articles 123. 15 de la Loi sur les normes du travail dans le cas d`une plainte de harcèlement psychologique la Commission doit réserver sa compétence concernant le quantum en vertu des paragraphes 2, 4 et 6 lorsqu`une autre procédure a été entamée devant la Commission des lésions professionnelles.

 

Concernant les plaintes pour congédiement sans cause juste et suffisante nous rappelons aussi qu`en vertu des larges pouvoir dont dispose la Commission  quant a l`indemnisation du salarié la preuve sur le quantum ne pourrait  être présenté que lorsque l`audience est complétée puisque la loi prévoit qu`une décision  pourra être rendue sur cette question à la lumière de l`ensemble des circonstances de l`affaire.

 

Il pourra donc s`avérer prématuré de demander au salarié lors des rencontres préalables  des détails de la réclamation a cette étape de l`enquête ou même de se prononcer sur la recevabilité des recours.

 

En ce qui concerne les demandes en rejet sommaire dans l`établissement des critères permettant de rejeter sommairement une plainte, la Commission s`est inspirée des décisions se rapportant à la disposition du Code de procédure civile  Les critères retenues sont les suivants ;

 

-Il faut apprécier avec beaucoup de prudence une requête pour rejet sommaire  Il ne faut pas s`engager dans une analyse approfondie de la preuve, il faut pouvoir apprécier rapidement les arguments ;

-l`examen des motifs doit faire voir leur futilité, leur aspect dilatoire, par opposition à leur sérieux, autrement dit l`absence de chance raisonnable de succès;

- les arguments soulevés ne doivent pas être cohérents ni défendables juridiquement, en apparence à tout le moins.

 

Pour décider qu`il y ait rejet sur une question de fait la Commission devra à la suite d`un analyse sommaire, considérer que le salarie n`aucune chance raisonnable de succès. (8)

 

Les versions qui apparaissent contradictoire sur un élément important du dossier est un motif justifiant de procéder à l`audience sur le fond afin que la Commission comprenne ce qui s`est réellement passé.

 

La présomption constitue un mode de preuve et non une question préalable de recevabilité, en l`absence de toute preuve des parties la Commission devra entendre les parties sur la présomption. La Commission ne peut pas sans procéder à l`enquête décider qu`il n`y a pas eu de congédiement si l`employeur n`a pas fait valoir de preuve sur cette question. Le congédiement déguise ou par induction n`exige pas nécessairement qu`il y ait rupture du lien d`emploi. (9)

 

En matière de plainte pour harcèlement psychologique et pour congédiement déguise la Commission devra disposer d`une certaine latitude pour déterminer si le salarié a été victime d`un congédiement déguise à la suite du harcèlement psychologique subi au travail et éviter de se prononcer sur les questions préalables lors de ces rencontres préalables et de scinder la preuve.

 

Les plaintes de harcèlement psychologique au travail

 

Rappelons que les dispositions de la Loi sur les normes du travail en matière de harcèlement psychologique permettent au salarié non régi par une convention collective qui se croit victime de harcèlement psychologique de porter plainte auprès de la Commission des normes du travail dans les 90 jours de la dernière manifestation de cette conduite.

 

Le rapport de la Commission des relations du travail du 7 novembre 2007 a révèlé qu’entre le 1er juin 2004 et le 30 septembre 2007 la Commission des normes du travail a reçu 7757 de ces plaintes, de ce nombre, 1002 sont encore en traitement devant la CNT. Depuis la même date 842 plaintes ont été déférées devant la Commission des relations du travail. La Commission ouvre environ 35 nouveau dossier de plaintes par mois. (10)

 

La Commission a rendue  plus une cinquantaine de décisions. La Commission n`a accueilli que dix plaintes dont dix huit sur des moyens préliminaires.

 

La Commission mentionne dans son rapport (11) que la reconnaissance d`une lésion professionnelle  par la Commission des lésions professionnelles n`empêche pas la Commission d`intervenir dans le cadre prévu par l`article 123.16 de la Loi sur les normes du travail.

 

Dans une autre affaire, la Commission préfère réserver sa compétence alors qu`elle estime probable que la lésion psychologique constitue une lésion professionnelle. Toutefois, cette dernière décision a été révise par la Cour supérieure qui a estimé que la Commission devait décider si le plaignant avait été victime de harcèlement psychologique et si l`employeur avait fait défaut de respecter ses obligations prévue a l`article 81.19 de la Loi avant de réserver sa décision quant au paiement de certaines indemnités  (art. 123.16) (12)

 

La Commission a aussi décidé que le recours intenté devant la CSST et l`autre en vertu de l`article 123.6 de la LNT sont deux recours distincts dans leur principe juridique et leur objet. De même qu`il n`y a pas de chose jugé entre les recours en vertu de l`article 123 et 124  et un plainte pour harcèlement psychologique. (13)

 

Au niveau des pouvoirs de réparation la Commission ne semble pas très dissuasive  pour contrer le harcèlement au travail.

 

Les pouvoirs de réparation de la Commission

 

Lorsque la Commission constate que le salarié a été victime de harcèlement psychologique et que l`employeur a fait défaut de respecter ses obligations prévues a l`article 81. 19 de la Loi sur les normes du travail elle peut ordonner des mesures de réparation.

 

Une indemnité pour perte d`emploi sera accorder dans le cas la  réintégration  demeure impossible.

 

Dans l`évaluation  des dommages la Commission doit tenir compte de la décision de la CSST lorsqu`elle conclut que le harcèlement au travail a conduit une lésion professionnelle.

 

Selon la Commission des relations de travail toute demande d`indemnité relativement aux évènements qui ont causé la lésion professionnelle ne seraient pas indemnisable puisque les mesures de réparation prévues au paragraphe 4 de l`article 123.15 L.N.T. sont visées par l`immunité civile de l`employeur prévu a l`article 438 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

Le recours en cas de harcèlement psychologique n’est pas une action en responsabilité civile mais constitue l’exercice d’un droit prévu par une loi qui est d’ordre public.

 

L’article 123.16 L.n.t. mentionne spécifiquement que les mesures de réparation suivantes : l’indemnité de salaire perdu, le versement de dommages et intérêts punitifs et moraux ainsi que le financement d’un soutien psychologique, ne s’appliquent pas pour la période ou le salarié est victime d’une lésion professionnelle, la Commission réservera alors sa décision sur les trois mesures de réparation ci-haut mentionnées.

 

Même s’il est reconnu qu’un salarié puisse avoir subit une lésion professionnelle la Commission des relations du travail peut décider de l’existence de harcèlement psychologique, du non respect par l’employeur de ces obligations envers le salarié et rendre une décision juste et raisonnable pour compenser les dommages et préjudices subits par la personne qui a porté plainte selon les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, tout en respectant l’article 123.16 L.n.t. et la compétence exclusive de la Commission de la santé et de la sécurité du travail et de la Commission des lésions professionnelle.

 

Soulignons qu`en matière de réparation il revient au salarié de choisir entre la réintégration et une indemnité compensatrice. L`article 128 de la Loi sur les normes du travail accorde au Commissaire un large pouvoir discrétionnaire quant à l`indemnisation d`un salarié congédié sans cause juste et suffisante en vertu du paragraphe 2 il peut condamner l`employeur à payer au salarié une indemnité équivalent au salaire perdu depuis le congédiement, il peut aussi en vertu du paragraphe 3 condamner l`employeur à payer au salarié une indemnité pour compenser la perte de son emploi.

 

En plus le Commissaire a l`obligation d`entendre les parties sur l`indemnité à être accorde en vertu de l`article 124 de la Loi sur les normes du travail. Le choix de ne pas réintégrer l`emploi revient au salarié et dans le cas ou il ne s`agit pas de caprice et  lorsque le Commissaire constate l`impossibilité de la réintégration. Une indemnité compensatrice pour rupture du lien d`emploi pourrait être accordé.

 

L`article 128 de la Loi sur les normes du travail constitue une disposition de nature réparatrice et confère au Commissaire un pouvoir qui ne peut être exercé que lorsque la cause sera entendue sur le fond par la Commission des relations du travail. Le texte de cette disposition l`indique clairement, en précisant que la décision sera rendue à la « lumière de toutes les circonstances de l`affaire ».

  

Conclusion :

 

Les nouveaux pouvoirs de la Commission des relations de travail  concernant et les nouvelles dispositions pour contrer le harcèlement psychologique au travail  et les recours a l`encontre d`un congédiement sans cause juste et suffisante ont susciter  beaucoup d’attentes pour les salariés et les employeurs  mais force est de constater que les délais de la procédure d`enquête et les mesures de réparation  de  la Commission ne constitueront pas nécessairement les remèdes appropriés pour enrayer les problèmes de relation de travail et les conditions de travail des salariés lors de harcèlement  psychologique au travail et de congédiement déguisé .  Il est malheureux de constater que certains employeurs et certains salaries pourront faire les frais d`une administration déficiente des dossiers  lors des enquêtes.

 

             

(1)   Loi sur les normes du travail articles 123.6 et suivants L.R.Q. c.N-1.1

(2)   Voir rapport de la Commission p. 8

(3)   Voir rapport de la Commission p.8

(4)   Voir rapport de la Commission p.13

(5)   Articles 13 et suivant Code du travail, Règles de preuve et procédure de la Commission des relations du travail

(6)   Boulangerie au pain dore tee c. syndicat international des travailleurs et des travailleuses de la boulangerie, confiserie et meunerie section locale 333, 2003 QC CRT 0635

(7)   Joyal c. Hopital Christ Roy (1997) RJQ 38 (C.A)

(8)   Voir rapport de la Commission p. 46

(9)   Voir rapport de la Commission p.47 ou l`on rapporte les décisions

(10) Calcuttawala c. Conseil du Québec –Unite Here 2006 QCCRT 0478 Clavet c. Commission des relations du travail, C.S.

(11) Hue Chau Viviane ha c. L`Hôpital Chinois de Montréal  2007 QCCRT    0277

(12) La Commission des relations de travail, Cinq ans plus tard : Bilan et perspective, Andrée St Georges Présidente, le 7 novembre 2007

(13) Loi modifiant le code du travail instituant la Commission des relations du  travail et modifiant d’autres dispositions législatives, L.Q. 2001C.26

 

 _________________________

*La Commission peut notamment :

 

  1. rejeter toute demande plainte ou procédure qu’elle juge abusive ou dilatoire;

  2. refuser de statuer sur le mérite d’une plainte lorsqu’elle estime que celle-ci peur être réglée par une sentence arbitrale disposant d’un grief, sauf s’il s’agit d’une plainte visée à l’article 16 de ce code ou aux articles 123 et 123.1 de la Loi sur les normes du travail (R.R.Q., c.N-11) ou d’une plainte portée en vertu d’une autre loi;

  3. rendre toute ordonnance, y compris une ordonnance provisoire, qu’elle estime propre à sauvegarder les droits des parties;

  4. décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l’exercice de sa compétence;

  5. confirmer, modifier ou infirmer la décision, l’ordre ou l’ordonnance contestée et s’il y a lieu, rendre la décision, l’ordre ou l’ordonnance qui, à son avis aurait du être rendue;

  6. rendre toute décision qu’elle juge appropriée.

 

   

*La Commission peut aussi :

 

  1. ordonner à une personne, à un groupe de personnes, à une association ou à un groupe d’associations de cesser de faire, de ne pas faire, ou d’accomplir un acte pour se conformer au présent code;

  2. exiger de toute personne de réparer un acte ou une omission faite en contravention d’une disposition faite en contravention d’une disposition de ce présent code;

  3. ordonner à une personne ou à un groupe de personnes, compte tenu du comportement des parties, l’application du mode de réparation qu’elle juge approprié;

  4. ordonner de ne pas autoriser ou participer ou de cesser d’autoriser ou de participer à une grève, à un ralentissement d’activités au sens de l’article 108 ou a un lock-out qui contrevient ou contreviendrait au présent code ou de prendre des mesures qu’elle juge appropriées pour amener les personnes que représente une association à ne pas y participer ou à cesser d’y participer;

  5. ordonner le cas échéant, que soit accélérée ou modifier la procédure de grief d’arbitrage prévue à la convention collective.

 

 

 

La Commission des relations de travail dispose aussi d’un pouvoir de révision et de correction de ces décisions (articles 126 et 127 du Code du travail) :

 

« La décision entachée d’une erreur d’écriture ou de calcul ou de quelque autre erreur matérielle peut être rectifiée, sur dossier et sans autre formalité. »

 

Une partie peut aussi demander à la Commission de révoquer où de réviser une décision, un ordre ou une ordonnance qu’elle a déjà rendue pour les motifs suivants :

 

1)      lorsqu’il est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

2)      lorsqu’une partie intéressée n’a pu pour une raison valable, présenter ses observations ou se faire entendre :

             Lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision

 

 

 

 

Sylvain Lamarche, Avocat

janvier 2008

 

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