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DROIT

 

Sylvain Lamarche, Avocat  

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LIBRE CONSENTEMENT AUX SOINS

 

En l’absence de directives préalables d’expression de volonté sur le consentement aux soins de la personne, l’État a le devoir de maintenir la personne en vie. Par contre, le fait pour la personne de refuser des soins ou des traitements n’est pas illégal au Canada, on laisse la fin de vie de la personne malade suivre son cours.

 

Cependant si dans le cadre de sa profession un médecin ou un infirmier par ses actions pratiquent l’euthanasie, il est possible de se voir retirer son permis d’exercice et risque d’encourir des poursuites civiles et criminelles.

 

Ce qui nous conduit au débat qui a présentement cours sur le consentement aux soins et sur l’acharnement thérapeutique.

 

Ainsi, malgré les pressions médiatiques et des groupes favorables à une dépénalisation complète de l’euthanasie les députés français auraient conçu une loi afin d’assurer un certain équilibre sur la question de la fin de vie et du libre consentement aux soins. Cela en vue d’en assurer un grand respect de la vie et de la volonté de la personne malade et une protection juridique des membres de la profession médicale.

 

Au Québec, des groupes de recherche en éthique clinique devront se prononcer prochainement sur la question et le législateur pourrait devoir légiférer pour assurer le respect de la vie et la dignité des personnes dans leur droit de libre-consentement aux soins et contre l’acharnement thérapeutique.

 

Encadrement juridique : Code  Criminel

 

Comme l’euthanasie n’est pas définie tel quel dans le Code Criminel, il existe cependant plusieurs infractions pouvant être assimilées à l’euthanasie.

 

Il pourrait s’agir de meurtre ou d’homicide involontaire si la mort résulte des gestes posés ou pour avoir aider, encourager ou conseiller quelqu’un à mettre un terme à sa vie.

 

L’infraction d’aide au suicide peut être punissable d’une peine de 14 ans d’emprisonnement.

 

Au nouveau de l’accusation, la condition médicale de la personne décédée ou les croyances religieuses de la personne qui a commis le geste, ainsi que les motifs d’avoir voulu abréger les souffrances physiques et psychologiques de la victime ne pourraient pas constituer une défense.

 

Que les victimes soient d’accord ou pas avec le fait d’être euthanasiées ne changent rien à la culpabilité. Une personne ne peut consentir librement à se donner la mort.

 

Au niveau de la détermination de la peine mais cependant mentionné que la défense de compassion pourrait être prise en considération.

 

Encadrement juridique : Code Civil

 

Le Code Civil du Québec énonce aussi des principes généraux en matière de consentement aux soins aux articles 10 et 11 C.ca.

 

Les notions spécifiques aux soins se retrouvent aux articles 12 à 25 C.ca.

 

Mentionnons également que des lois particulières régissent la prestation des soins de santé au Québec soit : La loi sur les services de santé et les services sociaux aussi que sur les droits des usagers.

 

Le Code de déontologie des médecins et le Code de déontologie des infirmières et infirmiers encadrent les actes du corps médical.

 

Mentionnons la loi sur le curateur public en matière de relation avec la personne majeure inapte.

 

Mandat en présence d’inaptitude

 

Le mandat donné en présence d’inaptitude constitue un moyen pour donner son consentement anticipé sur des soins éventuels. Il peut s’avérer un moyen de protection contre l’acharnement thérapeutique, il représente cependant uniquement la volonté d’une personne à un moment précis de sa vie.

 

Ainsi, l’équipe soignante n’aurait pas cependant l’obligation légale de suivre cette volonté puisque le consentement aux soins constituerait un processus continue et évolutif et doit donc s’exprimer clairement, donc s’avérer une volonté actualisée de la personne qui requiert des soins.

 

Par ailleurs, en considérant que le mandat se soit aussi souvent accordé le mandat de la gestion des biens, ce moyen du mandat en cas d’inaptitude n’offrirait pas nécessairement une garantie de protection, entre autre en ce qui concerne le degré d’inaptitude de la personne concernée.

 

Mandat de consentement aux soins

 

Le Code Civil du Québec prévoit des dispositions concernant spécifiquement le consentement aux soins, soit un mandat qui ne vise que les soins et non l’administration des biens.

 

L’objectif est d’assurer dans la mesure du possible le respect de la volonté de la personne devenue inapte à manifester leur volonté de consentir aux soins.

 

Il s’agit en sorte d’un « Testament de vie » qui attribue certains pouvoirs à l’équipe soignante de prendre apte des directives qu’il contient et permet aussi de considérer « toute autre manifestation de volontés que la personne a pu exprimer ».

 

Conclusion :

 

Enfin, selon un comité formé par le Barreau du Québec dans un rapport produit en février 2001, le Québec posséderait donc déjà un système ouvert prévoyant des directives préalables et un protocoles en matière de consentement et aux soins en fin de vie dans le respect de l’autonomie de la personne, et du droit d’être traité avec dignité en vertu des Chartes Canadiennes et Québécoises.

 

En ce qui concerne les recommandations proposées par le Comité sénatorial du Canada pour adoucir les peines en matière d’homicide par compassion, il persiste un danger de transmettre à la population un message de confusion et de rendre la situation chaotique sur l’état du droit.

 

En aucun moment il n’y aurait lieu de présumer la volonté d’une personne handicapée ou atteinte de maladie chronique ou incurable de mettre un terme à sa vie avant que ne survienne la mort naturelle.

 

En aucun cas un membre de la famille ou un proche ne devrait décider à la place de cette personne ce qui est dans son intérêt en appliquant  un critère aussi subjectif que la pitié ou la compassion.

 

L’État a le devoir de maintenir la personne en vie sauf si le consentement aux soins s’avère inusité ou inutile.

 

Le débat actuel est sérieux et fait appel aux valeurs fondamentales et inaliénables de la personne humaine de vivre dans la dignité.

 

 

Sylvain Lamarche, Avocat

février 2006

 

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