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Sylvain Lamarche, Avocat  

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LA COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL

POUVOIRS DE REDRESSEMENT ET DE RÉPARATION

En matière de congédiement sans cause juste et suffisante, de pratique interdite et de harcèlement psychologique   

 

 

 La réforme du Code du travail du Québec a engendré la création d’un tribunal  administratif en droit du travail:   la Commission des relations de travail. (1) 

 

La Commission des relations de travail disposent des pouvoirs d’ordonnance et de révisons de ses décisions. La Commission des relations du travail bénéficie des ressources nécessaires pour l’accomplissement de son mandat et exercer  sa juridiction comme tribunal du travail qui est d’améliorer les relations de travail et d’assurer le respect des droits prévus par la Loi sur les normes du travail. (2)

 

La Commission des relations du travail entend aussi les recours en matière de congédiement sans cause juste et suffisante, pour pratique interdite et pour contrer le harcèlement psychologique au travail  des décisions de la Commission des normes du travail  qui ont  été rendue en vertu de la loi sur les normes du travail.

 

 La Commission des relations de travail a rendue depuis sa création de nombreuses décisions en matière de congédiement sans cause juste et suffisante, de pratique interdite et de harcèlement psychologique. Nous allons résumés les pouvoirs de redressement et de  réparations de la Commission des relations du travail  lorsque les plaintes pour congédiement sans cause juste et suffisante, pour pratique interdite ou pour harcèlement psychologique ont été accueillies par la Commission.  

 

http://justiceetdroit.ca/bd21301_.gifLes pouvoirs de la Commission des relations de travail

 

Un élément important de la réforme du Code du travail a consisté à l’attribution de larges pouvoirs en matière d’ordonnance à la Commission des relations du travail.

 

 Désormais la Commission des relations du travail dispose des moyens nécessaires à l’application de la loi sur les normes de travail et aussi celui d’intervenir s’il y a transgression.

 

La Commission peut aussi  émettre des ordonnances préventives, des ordonnances de sauvegarde et des ordonnances curatives. (Articles 118 et 119 du Code du travail)

 

*      La Commission des relations de travail peut notamment :

 

(1)     rejeter toute demande plainte ou procédure qu’elle juge abusive ou dilatoire;

(2)      refuser de statuer sur le mérite d’une plainte lorsqu’elle estime que celle-ci peut être réglée par une sentence arbitrale disposant d’un grief, sauf s’il s’agit d’une plainte visée à l’article 16 de ce code ou aux articles 123 et 123.1 de la Loi sur les normes du travail (R.R.Q.,c.N-11) ou d’une plainte portée en vertu d’une autre loi;

(3)      rendre toute ordonnance, y compris une ordonnance provisoire, qu’elle estime propre à sauvegarder les droits des parties;

(4)     décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l’exercice de sa compétence;

(5)     confirmer, modifier ou infirmer la décision, l’ordre ou l’ordonnance contesté et s’il y a lieu, rendre la décision, l’ordre ou l’ordonnance qui, à son avis aurait dû être rendue;

(6)      rendre toute décision qu’elle juge appropriée.

 

   

*      La Commission des relations de travail peut aussi :

 

(1)     ordonner à une personne, à un groupe de personnes, à une association ou à un groupe d’associations de cesser de faire, de ne pas faire, ou d’accomplir un acte pour se conformer au présent code;

(2)     N’exiger de toute personne de réparer un acte ou une omission fait en contravention

D’une disposition fait en contravention d’une disposition de ce présent code;

(3)     ordonner à une personne ou à un groupe de personnes, compte tenu du

Comportement des parties, l’application du mode de réparation qu’elle juge approprié;

(4)     ordonner de ne pas autoriser ou participer ou de cesser d’autoriser ou de participer

à une grève ,à un ralentissement d’activités au sens de l’article 108 ou à un lock-out qui contrevient ou contreviendrait au présent code ou de prendre des mesures qu’elle juge appropriées pour amener les personnes que représente une association à ne pas y participer ou à cesser d’y participer;

(5)     ordonner le cas échéant, que soit accélérée ou modifier la procédure de grief

D’arbitrages prévus à la convention collective.

  

La Commission des relations de travail dispose aussi d’un pouvoir de révision et de correction de ces décisions (articles 126 et 127 du Code du travail) :

 

« La décision entachée d’une erreur d’écriture ou de calcul ou de quelque autre erreur matérielle peut être rectifiée, sur dossier et sans autre formalité. »

 

Une partie peut aussi demander à la Commission de révoquer ou de réviser une décision, un ordre ou une ordonnance qu’elle a déjà rendue pour les motifs suivants :

 

(1)           lorsqu’il est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

(2)           lorsqu’une partie intéressée n’a pu pour une raison valable, présenter ses observations ou se faire entendre ;

(3)           lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

  

 Les pouvoirs de réparations de la Commissions des relations de travail  

 

-En matière  de congédiement sans cause juste et suffisante

 

L’article 128 de la Loi sur les normes du travail accorde donc des larges pouvoirs pour ordonner toutes mesures qu’il trouve appropriée une fois que le congédiement a été fait sans cause juste et suffisante.

 

Le Commissaire jouit donc d’un large pouvoir discrétionnaire quant au remède à apporter mais doit respecter certaines balises établit par la Loi sur les normes du travail et la jurisprudence de la Commission des relations de travail.

 

La réparation autorise en vertu de l’ article 128 de la loi sur les normes du travail comporte deux objectifs : la première prévue au paragraphe 2 celui de rembourser les sommes perdus le salaire perdue et toutes sommes comprises dans la rémunération depuis la date du congédiement et la seconde prévue aux paragraphes 1 et 3 consiste en la réintégration a son emploi ou si cela n’ est pas possible à prendre toutes mesures justes et raisonnable dans les circonstance du congédiement sans cause juste et suffisante.

 

De façon générale lorsque le congédiement est fait sans cause juste et suffisante la réparation qui s’impose demeure la réintégration.

 

Pour refuser la réintégration le Commissaire doit être convaincu par la preuve offerte par le salarie que cela est impossible. Lorsque certains éléments mis en preuve comme la faillite de l’entreprise, l’incapacité physique ou psychologique de reprendre l’emploi, la dégradation des relations de travail, la perte de confiances entre le salarie et l’employeur.

 

En vertu du paragraphe 2 de l’article 128 de la Loi sur les normes du travail la Commission des relations de travail a le pouvoir de condamner l’employeur à payer au salarie une indemnité équivalant au salaire perdu depuis le congédiement et s’il est considère que la réintégration est impossible et inappropriée elle peut en vertu du paragraphe 3 de l’ article 128 de la Loi sur les normes du travail condamner l’ employeur à verser une indemnité pour compenser la perte de l’emploi ne s’agissant pas d’une indemnité de départ mais verser à titre de renonciation à la réintégration avec conditions.

 

La Commission bénéficie d’un pouvoir discrétionnaire très large en vertu du paragraphe 3 de l’article 128 de la Loi sur les normes du travail quant à la détermination  de la sommes qui seras accordées au salarie.

 

Les critères généralement retenus dans l’octroi d’ une indemnité pour pertes d’ emplois sont : la nature de l’ emploi , la possibilité d’occuper un tel emploi, , les années de service de la personne, son  âge, son expérience, sa scolarité, le degré de responsabilité dans l’entreprise etc.

 

En plus la Commission des relations de travail a le pouvoir suivant le paragraphe 3 de l’article 128 de la Loi sur les normes du travail pour attribuer des dommages moraux et exemplaires. Ceux-ci pourront être octroyé uniquement lorsque les gestes de l’employeur constituent une atteinte illicite et intentionnelle aux droits du salarie.

 

Ainsi, les sommes pour dommages exemplaires pourront être accordées  lorsqu’il y eu congédiement pour motif discriminatoire interdit à l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne (3).

 

Les sommes pour dommages exemplaires pourront aussi être accordes lorsqu’il y a eu atteinte au droit à la sauvegarde a la dignité  a son honneur ou sa réputation au sens de l’article 4 de la Charte des droits et libertés de la personne (4).

 

Il pourra y avoir versements des dommages moraux si l’employeur à utiliser un comportement vexatoire, empreint de mauvaise foi ou une conduite abusive.

 

-En matière  de plainte pour pratique interdite 

 

Dans le cas de plainte pour pratique interdite en vertu de l’ article 122 de la Loi sur les normes du travail la Commission des relations de travail ne dispose pas en vertu de l’article 123 de la Loi sur les normes du travail d’un pouvoir discrétionnaire lui permettant de remplacer la réintégration par une indemnité ou la mesure illégale par une autre sanction comme pour l’article 128 de la Loi sur les normes du travail .

 

       Rappelons que dans le cas de plainte pour pratique interdite de la part de l’employeur tel que le stipule l’article 122 de la Loi sur les normes du travail le salarie bénéficiera de la présomption des lors qu’il démontre :

 

1)      qu’il est salarie au sens de la Loi sur les normes du travail;

2)      qu’il a été l’objet d’une pratique interdite (congédiement suspension disciplinaire)

3)      qu’il peut invoquer l’une des situations prévues à l’article 122, 122.1, 79.1 et 79. 2 de la Loi sur les normes du travail;

4)      qu’il y a concomitance  entre la pratique interdite et la situation en cause;

5)      qu’il a déposé une plainte dans les délais prévus dans la Loi sur les normes du travail;

 

Lorsque la Commission des relations du travail accueille une plainte pour pratique interdite ses pouvoirs sont restreints. La réintégration du salarie dans le poste qu’il occupait au moment de son congédiement avec indemnisation du salaire et des avantages perdus constituent  le seul remède et aurait pour effet de rendre  donc sans objet une demande d’indemnité pour perte d’emploi.

  

-En matière  de plainte pour harcèlement psychologique  

 

La Loi sur les normes du travail accorde à la Commission des relations de travail des pouvoirs de réparation pour les salaries victime de harcèlement psychologique.

 

Si l’employeur ne respecte pas ses obligations imposées par la Loi sur les normes du travail prévue à l’article 81.19 de la Loi qui prévoit que la Commission des relations de travail peut rendre toute décision qui lui parait juste et raisonnable.

 

L’article 123.15 de la Loi sur les normes du travail a comme objet d’établir si le travailleur a été victime de harcèlement psychologique et si l’employeur a rempli son devoir de prévenir ou de faire cesser le harcèlement psychologique au travail.

 

Article 123.15 : [Décisions] Si la Commission des relations du travail juge que le salarie a été victime de harcèlement psychologique et que l’employeur a fait défaut de respecter ses obligations prévues à l’article 81.19, elle peut rendre toute décision qui lui parait juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, notamment :

 

1.      Ordonner à l’employeur de réintégrer le salarie ;

2.      Ordonner à l’employeur de payer au salarie une indemnité jusqu’ à un maximum du salaire perdu;

3.      Ordonner à l’employeur de prendre les moyens raisonnables pour faire cesser le harcèlement ;

4.      Ordonner à l’employeur de verser au salarie des dommages et intérêts punitifs et moraux ;

5.      Ordonner au salarie de verser une indemnité pour perte d’emploi;

6.      Ordonner à l’employeur de financer le soutien psychologique requis par le salarie pour une période raisonnable qu’elle déterminé ;

7.      Ordonner la modification du dossier disciplinaire du salarie victime de harcèlement psychologique ;

 

En ce qui concerne les dommages moraux et exemplaires les sommes accordées apparaissent être plus tôt modeste et n’auront pas pour objet d’avoir des effets dissuasifs.

 

Les dispositions de la Loi sur les normes du travail qui interdisent le harcèlement psychologique n’ont donc par pour objet de punir l’auteur de harcèlement mais visent plutôt à chercher à éliminer l’atteinte illicite à la dignité ou à l’intégrité de la personne qui en sont victimes. L’employeur a donc l’obligation de prendre les moyens raisonnables afin de prévenir ou de faire cesser toute forme de harcèlement répondant a la définition prévue par la Loi sur les normes du travail.

 

Obligation de mitiger les dommages 

 

Enfin, rappelons que la personne qui a subi un congédiement sans cause juste et suffisante aura l’obligation de minimiser ses dommages, elle doit donc effectuer des démarches pour se trouver un emploi ou chercher du travail sinon elle pourrait recevoir aucune indemnité ou voir celle-ci diminuer. L’obligation de réduire les dommages comporte deux volets 1) il comporte celui de faire des efforts pour trouver un emploi dans la même sphère d’activités ou dans un domaine connexe; et 2) ne pas refuser d’offre d’emploi qui dans les circonstances, sont raisonnable. La Commission pourra même tenir compte de la faute contributive du salarie dans l’octroi de l’indemnité compensatrice. (5)

 

Rencontre préalable et de conciliation à la Commission des relations de travail

 

La Commission a par ailleurs établi une pratique de tenir une rencontre préalable des procureurs des parties dont l`objectif s`apparente à la tenue d`une conférence préparatoire sauf que l`audience suit immédiatement après la rencontre préalable. (6)

 

Bien que les règles de preuve et de procédure prévoit une rencontre préparatoire, lors de laquelle les parties pourront soulever les questions de recevabilité des recours et de l`administration de la preuve et de l`assignation des témoins(7), les rencontres préalables ne sont pas prévus aux règles de procédures. Les Commissaires pourront utiliser leur influence pour proposer la conciliation aux parties lors de ces rencontres et discuter de certaines questions préalables.

 

Ces rencontres préalables peuvent  soulever des questions de respect des règles de justice naturelle en rendant  la situation confuse concernant le rôle du Commissaire qui n`est pas conciliateur, ni décideur lors de ces rencontres. Il pourrait obtenir des révélations des parties concernant la preuve qui autrement ne seraient pas admissible en preuve lors de l`audience et rendre des décisions sur la recevabilité des recours sans possibilités de soumettre des représentations en présence des parties les parties devraient s’assurer d’être représenté lors de ces rencontres.

 

Il y a  lieu aussi de demeurer vigilant et rigoureux lors de ces rencontres préalable puisqu`il ne s`agit pas d`une conférence préparatoire, ni d`une rencontre de conciliation devant un conciliateur, afin de s`assurer qu`il n`y ait pas de confusion pour les parties qui  risque de voir compromettre le respect des règles d`équité procédurale et d`impartialité de la part de la Commission des relations de travail.

 

Soulignons que par soucis d`efficacité en vertu des articles 53 et 54 des règles de preuve et de procédure de la Commission des relations de travail une partie peut se voir exiger qu`elle détaille sa réclamation et l’ expose des faits en matière de pratique interdite et de harcèlement psychologique avant que la Commission des relations de travail ne décide de la recevabilité de la plainte , de l’ établissement de la présomption et ne décide sur le quantum sans quoi la Commission pourrait ne pas traiter  la demande du salarie.

 

Rappelons qu`en vertu des articles 123. 15 de la Loi sur les normes du travail dans le cas d`une plainte de harcèlement psychologique la Commission doit réserver sa compétence concernant le quantum en vertu des paragraphes 2, 4 et 6 lorsqu`une autre procédure a été entamée devant la Commission des lésions professionnelles.

 

Concernant les plaintes pour congédiement sans cause juste et suffisante nous rappelons aussi qu`en vertu des larges pouvoir dont dispose la Commission  quant à l`indemnisation du salarié la preuve sur le quantum ne pourrait  être présenté que lorsque l`audience est complétée puisque la loi prévoit qu`une décision  pourra être rendue sur cette question à la lumière de l`ensemble des circonstances de l`affaire.

 

Il pourra donc s`avérer prématuré de demander au salarié lors des rencontres préalables  des détails de la réclamation à cette étape de l`enquête ou même de se prononcer sur la recevabilité des recours.

 

En ce qui concerne les demandes en rejet sommaire dans l`établissement des critères permettant de rejeter sommairement une plainte, la Commission s`est inspirée des décisions se rapportant à la disposition du Code de procédure civile  Les critères retenues sont les suivants;

 

-Il faut apprécier avec beaucoup de prudence une requête pour rejet sommaire  Il ne faut pas s`engager dans une analyse approfondie de la preuve, il faut pouvoir apprécier rapidement les arguments ;

-l`examen des motifs doit faire voir leur futilité, leur aspect dilatoire, par opposition à leur sérieux, autrement dit l`absence de chance raisonnable de succès;

- les arguments soulevés ne doivent pas être cohérents ni défendables juridiquement, en apparence à tout le moins.

 

Pour décider qu`il y ait rejet sur une question de fait la Commission devra à la suite d`un analyse sommaire, considérer que le salarie n`aucune chance raisonnable de succès.

 

Les versions qui apparaissent contradictoire sur un élément important du dossier est un motif justifiant de procéder à l`audience sur le fond afin que la Commission comprenne ce qui s`est réellement passé.

 

La présomption constitue un mode de preuve et non une question préalable de recevabilité, en l`absence de toute preuve des parties la Commission devra entendre les parties sur la présomption. La Commission ne peut pas sans procéder à l`enquête décider qu`il n`y a pas eu de congédiement si l`employeur n`a pas fait valoir de preuve sur cette question. Le congédiement déguise ou par induction n`exige pas nécessairement qu`il y ait rupture du lien d`emploi.

 

En matière de plainte pour harcèlement psychologique et pour congédiement déguise la Commission devra disposer d`une certaine latitude pour déterminer si le salarié a été victime d`un congédiement déguise à la suite du harcèlement psychologique subi au travail et éviter de se prononcer sur les questions préalables lors de ces rencontres préalables et de scinder la preuve.

 

Dans une autre affaire, la Commission préfère réserver sa compétence alors qu`elle estime probable que la lésion psychologique constitue une lésion professionnelle. Toutefois, cette dernière décision a été révisé par la Cour supérieure qui a estimé que la Commission devait décider si le plaignant avait été victime de harcèlement psychologique et si l`employeur avait fait défaut de respecter ses obligations prévue à l`article 81.19 de la Loi avant de réserver sa décision quant au paiement de certaines indemnités  (art. 123.16) (12)

 

La Commission a aussi décidé que le recours intenté devant la CSST et l`autre en vertu de l`article 123.6 de la LNT sont deux recours distincts dans leur principe juridique et leur objet. De même qu`il n`y a pas de chose jugé entre les recours en vertu de l`article 123 et 124  et un plainte pour harcèlement psychologique. (13)

 

Au niveau des pouvoirs de réparation la Commission ne semble pas très dissuasive  pour contrer le harcèlement au travail.

 

Conclusion

 

Lorsque la Commission constate que le salarié a été victime de harcèlement psychologique et que l`employeur a fait défaut de respecter ses obligations prévues à l`article 81. 19 de la Loi sur les normes du travail elle peut ordonner des mesures de réparation.

 

Une indemnité pour perte d`emploi sera accorder dans le cas la  réintégration  demeure impossible.

 

Dans l`évaluation  des dommages la Commission doit tenir compte de la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail ou de la Commission des lésions professionnelles lorsqu`elle conclut que le harcèlement au travail a conduit une lésion professionnelle.

 

Selon la Commission des relations de travail toute demande d`indemnité relativement aux évènements qui ont causé la lésion professionnelle ne seraient pas indemnisable puisque les mesures de réparation prévues au paragraphe 4 de l`article 123.15 L.N.T. sont visées par l`immunité civile de l`employeur prévu à l`article 438 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

Le recours en cas de harcèlement psychologique n’est pas une action en responsabilité civile mais constitue l’exercice d’un droit prévu par une loi qui est d’ordre public.

 

L’article 123.16 L.n.t. mentionne spécifiquement que les mesures de réparation suivantes : l’indemnité de salaire perdu, le versement de dommages et intérêts punitifs et moraux ainsi que le financement d’un soutien psychologique, ne s’appliquent pas pour la période ou le salarié est victime d’une lésion professionnelle, la Commission réservera alors sa décision sur les trois mesures de réparation ci-haut mentionnées.

 

Même s’il est reconnu qu’un salarié puisse avoir subi une lésion professionnelle la Commission des relations du travail peut décider de l’existence de harcèlement psychologique, du non-respect par l’employeur de ces obligations envers le salarié et rendre une décision juste et raisonnable pour compenser les dommages et préjudices subis par la personne qui a porté plainte selon les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, tout en respectant l’article 123.16 L.n.t. et la compétence exclusive de la Commission de la santé et de la sécurité du travail et de la Commission des lésions professionnelle.

 

Rappelons qu’en matière de réparation il revient au salarié de choisir entre la réintégration et une indemnité compensatrice. L`article 128 de la Loi sur les normes du travail accorde au Commissaire un large pouvoir discrétionnaire quant à l`indemnisation d`un salarié congédié sans cause juste et suffisante en vertu du paragraphe 2 il peut condamner l`employeur à payer au salarié une indemnité équivalent au salaire perdu depuis le congédiement, il peut aussi en vertu du paragraphe 3 condamner l`employeur à payer au salarié une indemnité pour compenser la perte de son emploi.

 

La Commission des relations de travail devra entendre les parties sur l`indemnité à être accorde en vertu de l`article 124 de la Loi sur les normes du travail. Le choix de ne pas réintégrer l`emploi revient au salarié et dans le cas où il ne s`agit pas de caprice et  lorsque le Commissaire constate l`impossibilité de la réintégration. Une indemnité compensatrice pour rupture du lien d`emploi pourrait alors être accordé.

 

L`article 128 de la Loi sur les normes du travail constitue une disposition de nature réparatrice et confère au Commissaire un pouvoir qui ne peut être exercé que lorsque la cause sera entendue sur le fond par la Commission des relations du travail. Le texte de cette disposition l`indique clairement, en précisant que la décision sera rendue à la « lumière de toutes les circonstances de l`affaire ».

  

 

(1)     Loi modifiant le code du travail instituant la Commission des relations du travail et

Modifiant d’autres dispositions législatives, L.Q. 2001C.26

(2)   Loi sur les normes du travail articles 123.6 et suivants L.R.Q. c.N-1.1

(3)   Charte des droits et libertés de la personne L.R.Q., c. C-12 article 10 :

                  «  Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine Egalite,

         des  droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence   

         fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle,

         l’état civil,  l’âge, sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les

         convictions  politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition

         sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap »

(4)           Charte des Droits et libertés de la personne L.R.Q. c. C-12 article 4 :

                     «  Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa

                         réputation. »

(5)           Technologie Kree inc. C. Bechara (2007) D.T.E.2007T-301

 (6)   Boulangerie au pain dore tee c. syndicat international des travailleurs et des

                   travailleuses de la boulangerie, confiserie et meunerie section locale 333, 2003

                  QC CRT 0635

(7)   Joyal c. Hopital Christ Roy (1997) RJQ 38 (C.A)

 

 

 

 

Sylvain Lamarche, Avocat

mai 2014

 

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