JUSTICE

ET

DROIT

 

Sylvain Lamarche, Avocat  

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LA LIBERTÉ DE CONSCIENCE ET DE RELIGION

 

L’exercice des droits et libertés de chacun est parfois limité par les droits et libertés d’autrui.

 

Dans ce sens, la Charte des droits et libertés de la personne prévoit que : « Les libertés et droits fondamentaux s’exercent dans les valeurs démocratiques, de l’ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec.

 

La Charte des droits et libertés de la personne prévoit aussi que : « La loi peut à cet égard en fixer la portée et en aménager l’exercice ».

 

Les libertés de conscience, de religion, d’opinion et d’expression, de réunion pacifique sont des droits protégés par la Charte.

 

En cas d’atteinte illicite à une liberté ou un droit reconnu par la Charte, la personne qui en ait victime a le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.

 

Conscience et religion

 

Pour parler d’effets négatifs ou discriminatoire sur la liberté de conscience ou de religion il faut qu’il y ait des conséquences.

 

Le concept de liberté de religion est prévu à l’article 2.a) de la Charte Canadienne. Elle se définit essentiellement comme le droit de croire ce que l’on veut en matière religieuse, le droit de professer ouvertement des croyances religieuses sans crainte d’empêchement ou de représailles et le droit de manifester ses croyances religieuses par leur mise pratique et par le culte ou par le renseignement et leur propagation.

 

Le droit de la liberté de religion tout comme le droit de liberté d’expression doivent recevoir une interprétation large et doivent être conciliés entre eux dans le cadre d’une analyse fondée sur l’article premier de la Charte Canadienne des droits et libertés soit dans une société libre et démocratique.

 

Une restriction à la liberté d’expression ou de religion ne pourra être jugée raisonnable ou justifiable que si elle se fonde sur une loi ou un règlement.

 

Dans ce sens une autorité politique, administrative ou judiciaire ne pourra restreindre un droit conféré par la Charte sans « règle de droit ».C’est-à dire sans une disposition de loi qui exprimerait une norme intelligible à l’intention des tribunaux et suffisamment précise.

 

De façon générale, les tribunaux doivent établir un équilibre délicat entre les droits individuels et les besoins de la collectivité, de même que dans l’exercice de conciliation des libertés.

 

Propagande haineuse

 

Dans ce sens, le code criminel mentionne que la propagande haineuse est une activité proscrite par la loi.

 

L’article 319(2) du code criminel prohibe la propagation volontaire de la haine contre un groupe identifiable.

 

Il faut donc distinguer la propagande haineuse de la violence qui constitue une forme d’expression violente non-protégée par les Chartes.

 

Cette prohibition mentionnée dans le code criminel canadien est conforme à l’article 1 de la Charte Canadienne puisqu’il poursuit un objectif important soit la protection d’un groupe possible et la promotion des relations raciales et religieuses harmonieuses.

 

Obligation d’accommodement

 

L’obligation d’accommodement est issue des décisions récentes de la Cour Suprême qui oblige tout employeur à prendre les mesures nécessaires pour intégrer les valeurs de liberté et de légalité dans les normes de travail contre des situations de discrimination.

 

En matière religieuse, la foi et le culte doivent être sérieux et démontrés par l’employé.

 

Compte tenu de l’obligation d’accommodement l’employeur a le fardeau pour sa part de démontrer qu’il est dans l’impossibilité d’accorder une telle mesure d’accommodement.

 

Conclusion :

 

1.      En matière de liberté de conscience et religieuse l’employeur a l’obligation d’accommodement envers l’employé qu’il s’agisse d’aménagement particulier de l’horaire de travail, ou d’un lieu de prière.

 

2.      Pour démontrer l’existence d’une atteinte à la liberté de religion, l’employé devra établir qu’il croit sincèrement ou à une croyance ayant un lien avec la religion et que la conduite reprochée nuit d’une manière plus que négligeable ou insignifiante à se conformer à sa pratique religieuse.

 

3.      Par ailleurs il est reconnu que la portée de la liberté de religion peut être restreinte lorsque la liberté d’une personne d’agir suivant ses croyances est susceptible de causer préjudice aux droits d’autrui ou d’entraver l’exercice de ces droits.

 

4.      L’obligation d’accommodement au travail démontre l’importance que notre société accorde à la protection de la liberté de religion et au respect des minorités qui la compose.

 

 

 

 Sylvain Lamarche, Avocat

avril 2006

 

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