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ET DROIT |
CHRONIQUES D'INFORMATION JURIDIQUE EN DROIT DU TRAVAIL ET EN DROIT DE LA SANTÉ |
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Sylvain Lamarche AVOCAT
(450)505-8284
3200 Autoroute Laval Ouest Laval (Qc) H7T 2H6
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Impartialité et indépendance des tribunaux administratifs et des experts
Les décideurs des tribunaux administratifs sont considérés comme des experts dans leurs domaines et à ce titre ils jouissent d’une grande discrétion en disposant d’une connaissance d’office dans leurs champs de pratiques, sur certains faits qui n’ont pas besoin d’être prouvé. (2) L’utilisation de ce pouvoir discrétionnaire peut affecter le jugement et c’est pourquoi ce pouvoir demeure encadré par les tribunaux judiciaires.
En matière d’indemnisations des victimes d’accidents de travail ou d’accidents de la route les questions juridiques et les questions médicales sont étroitement liés et les tribunaux ont souvent recours à des experts. Dans le cadre du processus d’évaluation médicale devant la Commission de la santé et de la sécurité du travail et de la Société de l’assurance automobile du Québec différents groupes de médecins interviennent et à certains degrés confrontent leurs opinons sur les questions médicales qui affectent aussi de manière importante les décisions qui seront rendues par les tribunaux administratifs.
Les décideurs des tribunaux administratifs ont critiqués l’impartialité et l’indépendance des experts qui témoignent devant eux .L’impartialité et l’indépendance des décideurs des tribunaux administratifs aussi déjà été mise en cause par de multiples organismes.
Dans le débat sur l’indépendance et l’impartialité des tribunaux administratifs et des experts, les citoyens doivent être informé sur les règles de preuve qui s’applique auprès de l’administration publique et des tribunaux administratifs afin d’évaluer le degré d’indépendance et d’impartialité des experts et des décideurs.
Les règles de preuve devant les tribunaux administratifs sont plus souples que devant les tribunaux judiciaires. Ces règles de pratique et d’administration de la preuve devant les tribunaux administratifs visent une approche moins judiciarisée et plus accessible aux citoyens. Cependant les règles de pratique doivent s’appliquer avec une certaine rigueur en demeurant soumises à des principes de justice naturelle. Plusieurs règles de pratique preuve sont codifié tant au niveau de la procédure que de l’administration de la preuve.
-le devoir d’agir équitablement; le droit d’être informé de l’objet de la décision à être rendue et de fournir ses observations ; l’autorité devra rendre une décision motivé; et l’obligation tant pour le tribunal administratif que pour les autres tribunaux administratifs et quasi-judiciaire au Québec de conduire les procédures menant à une décision « de manière à permettre un débat loyal, dans le respect du devoir d’agir de façon impartiale»
La règle «audi alteram partem» accorde le droit de faire valoir ses moyens devant le tribunal, le droit d’être entendu et de faire sa preuve.
Les tribunaux administratifs disposent aussi d’une connaissance d’office. A titre d’exemple le droit en vigueur au Québec est de connaissance d’office et les décideurs sont présumés en avoir connaissance. La connaissance d’office concerne les faits connus par la société en générale, le fonctionnement des relations de travail et du système de santé en générale. Le Tribunal doit cependant offrir aux parties le droit de faire leurs représentations lorsque ces questions sont soulevées d’office. Le pouvoir de connaissance d’office doit s’appliquer dans le respect des règles d’impartiale et d’indépendance.
La preuve médicale qui est susceptible d’être produite devant la Commission des lésions professionnelles qui provient du cadre de la Loi sur les accidents de travail et sur les maladies professionnelles peut se partager en trois catégories : il s’agit du médecin traitant « le médecin qui a charge » du travailleur; dans la deuxième catégorie il s’agit des médecins désignés par la CSST et par l’employeur : et dans la troisième catégorie les médecins du Bureau d’évaluation médicale .
Les parties, travailleur, employeur et CSST pourront en cours de processus d’évaluation médicale avoir recours à d’autres médecins spécialistes ou médecins conseils pour confirmer les conclusions de leurs médecins respectifs. Pour ce faire elles feront intervenir au dossier des médecins experts pour produire leurs rapports d’expertises ou pour témoigner lors de l’audience devant la Commission des lésions professionnelles.
Le médecin désigné par l’employeur qui prolonge son mandat après la procédure d’évaluation médicale, les médecins traitants spécialistes qui agissent pour le travailleur, et les médecins désignés par la CSST dans le cadre de la procédure d’évaluation médicale peuvent aussi agir à titre d’experts devant la Commission des lésions professionnelles. Les médecins du Bureau d’évaluation médicale sont aussi qualifier d’experts même si leurs décisions sont contestables devant la Commission des lésions professionnelles.
Soulignons que le Collège des médecins estime qu’il est préférable qu’un médecin d’entreprise ou qui agit à titre de médecin désigné pour l’employeur ou pour un organisme de l’entreprise s’abstienne de témoigner à titre de médecins experts. La même réserve est appliquée à l’égard du médecin traitant du travailleur. (4)
Cependant, un médecin traitant et un médecin désigné par l’employeur ou par la CSST peuvent témoigner et produire leurs rapports d’expertises devant la Commission des lésions professionnelles.
La critique des décideurs de la Commission des lésions professionnelles sur le manque d’objectivité et sur l’impartialité des témoins experts a été rapporté dans un document sur les attentes de la commission sur les témoins experts. (5)
sur les experts
Rappelons que selon un document produit en décembre 2004 par la Direction des services juridiques de la Commission des lésions professionnelles la force probante à accorder à la preuve d’expert, c'est-à-dire à son poids ou à sa crédibilité se mesurerait en termes d’objectivité et d’impartialité des témoins experts. Selon la Commission des lésions professionnelles l’expert devrait agir en toute impartialité et éclairer le tribunal sur les différents points en litiges sans prendre en considération l’intérêt des parties. (6)
Le document ajoute que l’on doit retenir aussi le sérieux de la démarche de l’expert, évaluer si l’opinion est basé sur des faits validés ou sur des généralités et si l’expert fait preuve de rigueur scientifique et si sa qualité d’expert est reconnus par ses pairs.(7)
Considérant cette priorité de l’obligation d’impartialité et d’indépendance des témoins experts le document produit par les services juridique de la Commission des lésions professionnelles a donc recommandé l’adoption de lignes directrices sur les témoins experts. (8)
Selon la Commission des lésions professionnelles l’expert doit toujours se rappeler que son devoir premier est à l’égard du tribunal et éviter de se comporter en représentant de la partie qui l’engage, s’abstenant entre autres, de commenter les règles de droit applicables au cas soumis. La Commission s’attend à ce que l’expert déclare que son rapport et que son témoignage soit conforme à ces attentes et directives à leurs égards.
Il fut recommandé que les règles de preuve, de procédure et de pratique de la Commission des lésions professionnelles devraient donc être modifié afin d’y intégrer des dispositions relatives à l’impartialité et à l’indépendance des témoins experts.
Le Comité de liaison du Barreau du Québec avec la Commission des lésions professionnelles décidé que le document sur les lignes directrices relatives au rôle des experts produit par la Commission n’ait pas de force réglementaire et qu’à cet effet si la Commission des lésions professionnelles décidait de faire un règlement dans le futur le Barreau voudrait être consulté. (9)
Rappelons que le Barreau du Québec a déjà contesté l’impartialité du Tribunal administratif du Québec en soutenant que certaines dispositions de la Loi sur la justice administrative allait à l’encontre des dispositions de la Charte des droits et des libertés de la personne à l’article 23 qui prescrit une exigence d’indépendance et d’impartialité pour les tribunaux. La Cour d’appel du Québec avait conclu que le Tribunal Administratif du Québec était un Tribunal Administratif et que l’on ne pouvait exiger le même niveau d’indépendance pour les tribunaux administratifs que pour les tribunaux judiciaires. (10) Les Tribunaux administratifs jouissent d’une présomption d’impartialité ‘il appartient à la partie qui la met en cause de faire la preuve de son manque d’impartialité et d’indépendance. (11)
Les règles d’impartialité et d’indépendance devront être évaluées en tenant compte de la finalité tribunaux administratifs et de la qualité des experts. Elles ne s’appliquent pas nécessairement aussi rigoureusement que pour les tribunaux judiciaires. Les exigences relatives aux témoins experts devraient elles aussi être évaluées selon cette finalité spécifique des tribunaux administratifs en conservant cette souplesse du droit administratif. La force probante de la preuve d’expert devrait considérer davantage le respect des normes scientifiques professionnelles ou techniques dans le cadre de la compétence des experts et la qualité de l’expertise se mesurer sur la connaissance du dossier médical, des résultats des examens objectifs et subjectifs et des autres examens.
En matière de juridiction administrative il nous faut assumer une certaine souplesse nécessaire dans le développement d’une culture judiciaire moins procédurière et à la fois nous assurer que les règles sur l’administration de la preuve des experts et de la connaissance d’office des décideurs des tribunaux administratifs respectent les règles de justice naturelle, d’équité procédurale, d’impartialité et d’indépendance.
Dans une société libre et démocratique il s’avère primordial de garantir l’indépendance et l’impartialité des tribunaux administratifs .Il doit donc exister une certaine distance entre les tribunaux, les parties, l’administration publique et le gouvernement au pouvoir.
(1) Charte des droits et libertés de la personne article 24 (2) Loi sur la justice administrative article 141 (3) Loi sur la justice administrative articles 1 à 13 (4) Code de déontologie des médecins (5) Les lignes directrices relatives au rôle des experts les attentes de la Commission des lésions professionnelles Me Isabelle St-Jean et Me Claude Verge Direction des services juridiques Montréal le 2 décembre 2004 (6) Les lignes directrices relatives au rôle des experts p.5 (7) Idem (8) Brochure de La Commission des lésions professionnelles Lignes directrices relatives au rôle des experts disponible au www.clp.gouv.qc.ca (9) Rapport du comité de liaison du Barreau avec la Commission des lésions professionnelles juin 2006 (10) La Procureure Générale du Québec c. Barreau de Montréal et Association des juges administratifs du Tribunal Administratifs du Québec Cour d’appel, greffe de Montréal, no. 500-09-009146-002 05 sept. 2001 (11) Sur la crainte raisonnable de partialité les tribunaux ont récemment examiner cette question voir décision de la Cour Suprême du Canada Mugesera c. Canada (Ministère de la Citoyenneté et de l’immigration (2005) 2 R.C.S. 91 (novembre 2006) |
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