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DROIT

 

Sylvain Lamarche, Avocat  

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LES TÉMOINS EXPERTS DEVANT LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS

 

Les tribunaux administratifs sont des tribunaux spécialisés qui œuvrent  dans un champ de pratique spécifique notamment en droit de la santé et du travail. Ils jouissent d’une grande autonomie dans la gestion de leurs règles de preuve. Les tribunaux administratifs demeurent cependant soumis aux règles de preuve établis par la Loi et aux respects des règles d’équité procédurale.  Les décideurs des tribunaux administratifs  doivent respecter les principes de justice naturelle et dans ce sens agir avec indépendance et impartialité. (1)

 

Les décideurs des tribunaux administratifs sont considérés comme des experts dans leurs domaines et à ce titre ils jouissent  d’une grande discrétion en disposant d’une connaissance d’office dans leurs champs de pratiques, sur certains faits qui n’ont pas besoin d’être prouvé. (2) L’utilisation de ce pouvoir discrétionnaire peut affecter le jugement et c’est pourquoi ce pouvoir demeure  encadré par les tribunaux judiciaires.

 

En matière d’indemnisations des victimes d’accidents de travail ou d’accidents de la route les questions juridiques et les questions médicales sont étroitement liés et les tribunaux ont souvent  recours à  des experts. Dans le cadre du processus d’évaluation médicale devant la Commission de la santé et de la sécurité du travail et de la Société de l’assurance automobile du Québec différents groupes de médecins interviennent et à certains degrés confrontent leurs opinons sur les questions médicales qui affectent aussi de manière importante les  décisions qui seront rendues par les tribunaux administratifs.

 

http://www.justiceetdroit.ca/bd21301_.gif La preuve devant les tribunaux administratifs

 

Les règles de preuve devant les tribunaux administratifs sont plus souples que devant les tribunaux judiciaires. Ces règles de pratique et d’administration de la preuve devant les tribunaux administratifs visent une approche moins judiciarisée et plus accessible aux citoyens. Cependant les règles de pratique doivent s’appliquer avec une certaine rigueur en demeurant soumises à des principes de justice naturelle. Plusieurs règles de pratique  preuve sont codifié tant au niveau de la procédure que de l’administration de la preuve.

 

 http://www.justiceetdroit.ca/bd21301_.gifLa Loi sur la Justice Administrative prévoit entre autres les règles suivantes :

 

Le devoir d’agir équitablement; le droit d’être informé de l’objet de la décision à être rendue et de fournir ses observations; l’autorité devra rendre une décision motivé; et l’obligation tant pour le tribunal administratif que pour les autres tribunaux administratifs et quasi-judiciaire au Québec de conduire les procédures menant à une décision «de manière à permettre un débat loyal, dans le respect du devoir d’agir de façon impartiale»(3) La règle «audi alteram partem»  accorde le droit de faire valoir ses moyens devant le tribunal,  le droit d’être entendu et de faire sa preuve.

 

Les tribunaux administratifs disposent  aussi d’une connaissance d’office. A titre d’exemple le droit en vigueur au Québec est de connaissance d’office et les décideurs sont présumés en avoir connaissance. La connaissance d’office concerne les faits connus par la société en générale, le fonctionnement des relations de travail et du système de santé en générale. Le Tribunal doit cependant offrir aux parties le droit de faire leurs représentations lorsque ces questions sont soulevées d’office. Le pouvoir de connaissance  d’office doit s’appliquer dans le respect des règles d’impartiale et d’indépendance.

 

http://www.justiceetdroit.ca/bd21301_.gifLa preuve médicale devant la Commission des lésions professionnelles

 

La preuve médicale qui est susceptible d’être produite devant la Commission des lésions professionnelles qui provient du cadre de la Loi sur les accidents de travail et sur les maladies professionnelles  peut se partager en trois catégories: il s’agit du médecin traitant «le médecin qui a charge» du travailleur; dans la deuxième catégorie il s’agit des médecins désignés par la CSST et par l’employeur: et dans la troisième catégorie les médecins du Bureau d’évaluation médicale .

 

Les parties, travailleur, employeur et CSST pourront en cours de processus d’évaluation médicale avoir recours à d’autres médecins spécialistes ou médecins conseils pour confirmer les conclusions de leurs médecins respectifs. Pour ce faire elles feront intervenir au dossier des médecins experts pour produire leurs  rapports d’expertises ou pour témoigner lors de l’audience devant la Commission des lésions professionnelles.

 

http://www.justiceetdroit.ca/bd21301_.gif  Le médecin expert devant la Commission des lésions professionnelles

 

Le médecin désigné par l’employeur qui prolonge son mandat après la procédure d’évaluation médicale, les médecins traitants spécialistes qui agissent pour le travailleur, et les médecins désignés par la CSST dans le cadre de la procédure d’évaluation médicale peuvent aussi agir à titre d’experts devant la Commission des lésions professionnelles. Les médecins du Bureau d’évaluation médicale sont aussi qualifier d’experts même si leurs décisions sont contestables devant la Commission des lésions professionnelles. 

 

 http://www.justiceetdroit.ca/bd21301_.gif Les attentes de la Commission des lésions professionnelles sur les experts

      

Rappelons que  selon un document produit en décembre 2004  par la Direction des services juridiques de la Commission des lésions professionnelles la force probante à accorder à la preuve d’expert, c'est-à-dire à son poids ou à sa crédibilité  se mesurerait en termes d’objectivité et d’impartialité des témoins experts. Selon la Commission des lésions professionnelles l’expert devrait agir en toute impartialité et éclairer le tribunal sur les différents points en litiges sans prendre en considération l’intérêt des parties. (4)

 

Le document ajoute que l’on doit retenir aussi le sérieux de la démarche de l’expert, évaluer si l’opinion est basé sur des faits validés ou sur des généralités et si l’expert  fait preuve de rigueur scientifique et si sa qualité d’expert est reconnus par ses pairs.

 

Considérant cette priorité de l’obligation d’impartialité et d’indépendance des témoins experts  le document produit par les services juridique de la Commission des lésions professionnelles a donc recommandé l’adoption de lignes directrices sur les témoins experts.

 

Selon la Commission des lésions professionnelles l’expert doit toujours se rappeler que son devoir premier est à l’égard du tribunal et éviter de se comporter en représentant de la partie qui l’engage, s’abstenant entre autres, de commenter les règles de droit applicables au cas soumis. La Commission s’attend à ce que l’expert déclare que son rapport et que son témoignage soit conforme à ces attentes et directives à leurs égards.

 

Il fut recommandé que les règles de preuve, de procédure et de pratique de la Commission des lésions professionnelles devraient donc être modifié afin d’y intégrer des dispositions relatives à l’impartialité et à l’indépendance des témoins experts.

 

Selon la jurisprudence établit par la Commission des lésions professionnelles la qualité

D’experts s’apprécie en fonction des critères suivants :

-le degré de formation du médecin;

-la spécialité ou sur-spécialité;

-étendue de sa pratique et de sa pratique active;

-sources du mandat à titre de témoins experts;

-rigueur et sérieux;

-objectivité et impartialité;

-outils de mesures utilisées et étendu de l’examen;

-examen de la littérature médicale;

-façon de témoigner;

-étendue de la connaissance des faits au dossier;

-visite du poste de travail et de la preuve vidéo;

- publications. (5)

 

Un médecin expert qui se prononce sur des questions de droit d’ordre juridique plutôt que sur des questions médicales contrevient aux lignes directrices relatives au rôle des experts adoptes par la Commission des lésions professionnelles (6)

 

La documentation médicale et les études épidémiologiques sont des éléments qui peuvent être prise en considération et qui peuvent accroitre la force probante de l’opinion du médecin expert par la démonstration qu’elle est partagée par une portion importante de la communauté scientifique. Toutefois il ne s’agit pas nécessairement d’un prérequis, l’opinion du médecin expert devant être d’ abord apprécier en elle –même par la qualité des témoins expert. (7)

 

Rappelons que le Tribunal ne retiendra pas nécessairement le témoignage du médecin  expert puisque celui –ci recherche un niveau de certitude scientifique qui est supérieur au degré de preuve requis devant les tribunaux pour établir la valeur probante .

   

 http://www.justiceetdroit.ca/bd21301_.gif La qualité des témoins experts devant les tribunaux supérieurs.

         

Les tribunaux supérieurs conformément à leur devoir de réserve ont refusé d’intervenir dans l’appréciation de la valeur probante de la preuve qui avait été soumise en au Tribunal Administratif : « Il appartenait au juge administratif du TAQ d’apprécier la qualité des témoignages et des rapports d’experts ».  [45]

 

Honorable Juge Sansfacon, JC.S. L…G…c. Tribunal Administratif du Québec et Société de l’assurance automobile du Québec 18-02-2013 no 700-17-008374-117

 

Les Honorables Juges de la Cour d’ Appel du Québec  Pierre J.Dalphond, J.C.A., Jacques Dufresne, J.C.A., et Jacques Leger J.C.A. dans L…G… c. Société de l’assurance automobile du Québec C.A. 2014 QCCA 935 s’exprimait alors ainsi sur cette règle de droit d’appréciation de la qualité de témoins experts devant le Tribunal :

 

« Après examen du dossier la Cour est d’ avis a l’ instar du Juge de la Cour Supérieure dont elle fait sienne son analyse que la conclusion du TAQ faisait partie des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard de l’ensemble de la preuve . (Dans  Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick [2008] 1 RCS 190 par 47) »

 

Le lien de causalité demeurant une question de droit en matière de dommage et peut être établit à la fois par la preuve profane et la preuve d’expert et doit toujours s’apprécier selon la force probante.

 

Lorsque que le Tribunal est confronté à une preuve scientifique d’un genre nouveau ou en développement, le juge exerce une fonction de gardien du droit statuant à la recevabilité d’une telle preuve surtout en matière scientifique et médicale en développement il doit agir avec prudence.(8)

 

Le rôle du témoin expert est d’aider le juge à comprendre une situation de faits et non des questions de droit. Ces dernières relevant du domaine de la compétence des avocats et du Tribunal et non de l’expertise (9) Des extraits des documents de doctrines telles que des ouvrages de matière scientifiques et de publications ne font preuve que si un témoin expert en confirme l’autorité.(10)

 

Mentionnons ce principe fut énoncé par la Cour D’appel (11) dans Leroux c. Cake (1979) et R. et F. vol. 4-348 (CA) page 348 et rapporte par Donald Bechard . L’expertise et l’interrogatoire au préalable Cour du Barreau du Québec p. 30 : « Le juge ne devrait pas déclarer le témoignage d’expert irrecevable a priori sans connaitre les questions leur pertinence et tous autres facteurs qui peuvent rendre une preuve admissible ou inadmissible. »

 

Rappelons également que le Tribunal ne doit pas rejeter le témoignage d’ un expert pour la simple raison que le témoins expert donne une opinion qui s’ étend au-delà du domaine de l’ expertise pour laquelle il a été qualifier ; R. c. Marquard (1993) 108 D.L.R. (4TH) 47 25 C.R. (4th) [ 1993 ] 4 R.C.S. (10) les honorables Juges  de la Cour Suprême du Canada les juges Lamer, Laforest, L’ Heureux, Dube, Sopinka , Gonthier , Cory, Mc. Lachlen, Iacbucci et Major  soulignent à la page 244 :

 

 « Si importante que puisse être la qualification initiale d’un expert il serait excessivement formaliste de rejeter le témoignage d’expert pour la simple raison que le témoin se permet                de donner une opinion qui s’étend au-delà du domaine d’expertise pour lequel il a été                       qualifié »

 

Dans Crevier c. Actna Cie d’assurance –vie du Canada REJB 1999-12448 C. S. (12) l’Honorable Juge Lanctot ajoutait sur cette objection de la qualité d’un  témoignage d’un médecin d’expert :

 

«  23. A l’audition, une objection a été soulevé par l’avocat d’ Actna sur la possibilité que le   Dr. Panikian puisse être entendu comme expert puisque la maladie de M. Crevier est de  nature psychiatrique et que le Dr. Panikian n’est pas psychiatre 

 

 24. L’objection ayant été prise sous réserve et plaide. Il convient d’en disposer maintenant.»

 

 25.  Dans The Law of evidence in Canada [1992] J. Butterworths p. 536 on peut lire ce qui suit:[…] As long as the court is satisfied that the witness is sufficiently experienced in the subject – matter at issue, the court will not be concerned with whether his or her skill was derived from specific studies as by practical training all thought that may affect the right to be given to the evidence.

 

 26. Compte tenu du fait que le DR. Panikian est médecin et qu’une partie importante de sa pratique depuis plusieurs années consistent au traitement des maladies d’anxiété, le tribunal est d’avis que son témoignage e titre d’expert dans le présent dossier est admissible en preuve. »

 

Le fait que le rapport d’expertise touche à des questions qui sont au cœur du litige n’empêche pas qu’il soit recevable. Ainsi dans 9022-8818 Québec Inc. Feuillets d’EYB 2006 -108564 (C.S.) (13)

 

 64. As the trustee’s criticism that the finding report contained in Report purports to usurp the competence and the function of the court, what is really saying is because the KPMG Report purports to address the ultimate issue, by so doing it should be inadmissible or  accordingly struck in its entirely  

 

 65.  It is now generally accepted that both ordinary witnesses as well as expert witness may express opinion on the ultimate issue without thereby becoming disqualified see in this regards R v. Burns [1994] 1 RCS 656 J. Sopinka , JN. Lederman et AW Bryant, The Law of evidence in Canada, second edition, Toronto Butterworths, 1999 at pp.634-635.

 

En résumé, un témoin  devra être reconnu comme témoins expert sur la base de son expérience professionnelle, son absence de formation académique n’étant susceptible que d’affecter uniquement le poids de son opinion.

 

Dans Confédération des Syndicats Nationaux c. Québec Procureur General EYB 2008-149814(14) L’  Honorable Juge Jean Grenier de la Cour Supérieure reprend le règle de droit par. 80 et 85 :

 

« Tel que mentionne précédemment la Cour Suprême a reconnu que la preuve pourrait être présente par un témoin dont on démontre qu’il a acquis des connaissances spéciales ou particulière grâce a des études ou à une expérience relatives aux questions visées dans son témoignage.»

 

Même si un rapport d’expert ne lie pas le Tribunal il ne serait être écarter sans l’analyse de la preuve d’expert et de la force probante devant toujours être laisser à l’appréciation du juge en l’instance.

 

Mentionnons, que le recours à une preuve d’expert pour expliquer la souffrance et le comportement humain doit être  admissible en preuve. Dans ce sens le rôle du témoin expert demeure  différent du témoin de fait certes  qu’ il seras  appeler à donner son opinion qui est susceptible comme en l’ espèce d’ aider le juge dans la décision qu’ il  aura a rendre pour expliquer le comportement humain.

 

L’Honorable Juge Lafrance de la Cour Suprême dans R. c. Lavalle [1990] 1 RCS 852-870 (15) s’exprimant comme suit :  

 

 «  Quand une preuve d’expert est produite dans des domaines tel que le Génie ou la Pathologie, l’insuffisance des connaissances du profane n’est pas contester. Il est depuis longtemps reconnu que le témoignage psychiatrique ou psychologique constitue également une preuve d’ expert parce qu’ on s’est rendu compte que dans certaines circonstances la personne moyenne peut ne pas avoir une connaissance ou l’expérience suffisante au comportement humain pour pouvoir tirer des faits qui lui ont été  présentés une conclusion appropriée. » 

 

 Rappelons que l’article 11 de la Loi sur la justice administrative se lit comme suit : « … dans le cadre de la loi, de la conduite de l’audience. Il doit mener les débats avec souplesse et de façon à faire apparaitre le droit et en assurer la sanction. Il décide de la recevabilité des éléments et des moyens de preuve et il peut, à cette fin suivre les règles de la preuve ordinaires de la preuve en matière civile. Il doit toutefois, même d’office, rejeter tout élément de preuve obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux et dont l’utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice … »

 

Le principe de la chose jugée en droit administratif devra donc toujours être appliques avec prudence et circonspection en considérant que chaque cas demeure  un cas d’espèce  et  le juge de première instance est maitre de la procédure et de l’administration de la preuve, de l’appréciation de la qualité des témoins experts et de la force probante ladite  preuve. Le fait que le médecin expert puisse s’exprimer hors spécialités et puisse avoir à se prononcer sur la condition médicale physique et psychologique ne doit pas le disqualifier   de facto  par  une objection préliminaire de sa qualité d’expert au sens de la Loi sur la justice administrative et de sa qualité à témoigner à titre d’expert sur une question médicale, en  litige dans  l’instance.

 

 Le droit d’être entendu devra permettre au Juge d’accorder une autorisation pour le dépôt d’un rapport d’expertise après le dépôt de la déclaration de dossier complet de même que toutes autres preuves pertinentes susceptibles d’éclairer le Tribunal sur cette question. Le Tribunal devra donc évaluer judiciairement les conséquences et permettre d’accorder à la partie requérante un délai suffisant pour la production d’une preuve d’expertise complémentaire advenant la recevabilité de l’objection préliminaire qui se fonde sur la qualité ou sur l’inhabilité du témoin expert  de témoigner sur une question médicale. A partir du moment où l’objection préliminaire serait accordé le Juge ne pourrait donc pas selon nous refuser une requête pour production d’un nouveau rapport d’expertise.

 

(1)   Charte des droits et libertés de la personne article 24

(2)   Loi sur la justice administrative article 141

(3)   Loi sur la justice administrative articles 1 à 13

(4)   Les lignes directrices relatives au rôle des experts p.5

        Brochure de La Commission des lésions professionnelles Lignes

       directrices relatives au rôle des experts  disponible au www.clp.gouv.qc.ca

(5)   Brasserie Labatt Ltee et Trépaner, (2003) C.L.P.1485

(6)  Martin et Saturn Isuzu de Trois Rivière Inc. (2005) 23

(7) Lussier Pontiac Buick GMC ltee (2012) C.L.P. 434

(8) R. c J-L.S. 2000 2 RCS 600 REJB 2000-20861

(9)Parizeau c. Lafrance [1999] RJQ 2799 P.2402-2403

(10) R. c. Mayrand [1993] 4RCS 223

(11) Leroux c. cake [1979] CA p.348

(12) Crevier c. Actna Cie Assurance Vie du Canada REJB 1999-12448

(13) 9022-8818 Québec Inc. (C.S.) 2006

(14)  C.S.N. c. Procureur General du Québec (C.S.) 2008

(15) R. c. Lavalle [1990] 1 RCS 852-870

                                                          

Sylvain Lamarche, Avocat 

juin 2014

 

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