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Sylvain Lamarche, Avocat  

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DROIT DE L’EMPLOI  -  VENTE D’ENTREPRISE

 

La vente de l’entreprise ne constitue pas en soi une cause de rupture du lien d’emplois. Si le vendeur fait usage de son droit de résilier le contrat il devra verser au salarie les indemnités auxquels il a droit.  L’acquéreur d’une entreprise devra démontrer une cause juste et suffisante pour ne pas rembaucher un salarie licencier par l’employeur cédant.

 

Le fait de ne pas rembaucher un salarié pourra équivaloir à un congédiement sans cause juste et suffisante en vertu de l’article 124 de la Loi sur les normes du travail considérant l’article 97 de la Loi sur les normes du travail.

 

Cadre légal

 

Les articles 96 et 97 de la Loi sur les normes du travail prévoient ce qui suit :

 

96. : L’aliénation ou la concession totale ou partielle d’une entreprise n’invalide aucune réclamation civile qui découle de l’application de la présente loi ou d’un règlement et qui n’est pas payée au moment de cette aliénation ou concession. L’ancien employeur et le nouveau sont liés solidairement à l’égard d’une telle réclamation.

 

97. L’aliénation ou la concession totale ou partielle de l’entreprise, la modification de sa structure juridique, notamment, par fusion, division ou autrement n’affecte pas la continuité de l’application des normes du travail (1).

 

Une autre disposition du Code Civil du Québec est l’article 2097 qui prévoit ce qui suit:

 

2097. L’aliénation de l’entreprise ou la modification de sa structure juridique par fusion ou autrement ne met pas fin au contrat de travail.

 

Cette article soulevé la question de droit de l’employeur de résilier le contrat de travail dans le contexte d’une vente d’entreprise. 

 

Dans le cas d’un contrat de travail à durée déterminer un salarie licencie par son employeur en raison de la vente de son entreprise pourra revendiquer son emploi en invoquant l’article 2097 dans un recours en vertu de l’ article 124 de la Loi sur les normes du travail auprès de l’acquéreur ce dernier étant tenue de le reprendre à son service à moins d’une cause juste et suffisante.

 

Dans le cas où l’article 124 de la Loi sur les normes ne pourrait pas trouver application dans le cas d’un cadre supérieur ou d’un recours hors délais lors d’un congédiement sans  motifs sérieux l’employeur qui résilie le contrat de travail pourra le faire en donnant un préavis suffisant. En vertu de l’article 2091 du Code Civil du Québec selon lequel une partie à un contrat de travail a durée indéterminée peut y mettre fin en donnant à l’autre un délai de congé ou un préavis. Ce délai congé doit être raisonnable en tenant compte, notamment de la nature de l’emploi, des circonstances particulières dans lesquelles il s’exerce et de la durée de la prestation de travail. L’aliénation de l’entreprise n’aura pas pour effet d’interrompre la durée de la prestation de travail dont on pourra tenir compte dans le calcul des délais congé qui serait due au salarie dans le cadre d’un congédiement sans motifs sérieux ou de l’indemnité tenant lieu de délais congé.

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Jurisprudences

 

Relativement à l’application de l’article 96 de la Loi sur les normes du travail il faudra être en mesure de constater le transfert réel du salarie de l’ancien employeur au nouvel employeur. Cela est nécessaire notamment pour déterminer s’il y a continuité d’exploitation de l’entreprise par le nouvel employeur en examinant certains critères tel que: le lieu de l’établissement; les moyens d’ actions , l’ ensemble de l’ équipement commercial, l’inventaire, les services offerts , les fournisseurs , la clientèle , le nom du commerce et la finalité de l’entreprise . CNT. C. 3979229 Canada Inc. (2008) R.D.J.T 1058 C.S.  (2)

 

Les obligations imposées par la Loi sur les normes du travail sont donc rattachées à l’entreprise quel que soit son propriétaire ou celui qui l’administre .La condition de base est donc de constater le transfert de l’entreprise il faut qu’il y ait transfert des salaries auprès du nouvel employeur lorsqu’il y a transfert les réclamations sont protégées. Le premier et le second employeur demeurent  lies conjointement et le deuxième employeur seras lies par la réclamation antérieure.

 

Selon la décision CNT. C. 3979229 Canada Inc. (2008) R.D.J.T 1058 C.S.  (2) qui a été porter en appel ci-haut mentionné concernant l’application de la disposition de l’article 96 de la Loi sur les normes du travail pour qu’il y ait responsabilité solidaire il faudra que la réclamation ait été produite par le salarié avant la transmission de l’entreprise. Cependant une autre décision antérieure on soulignait qu’il n’était pas nécessaire que la réclamation ait été faites avant la rétrocession parce que si en étais le cas le salarie seraient pénalisé en cas de rétrocession rapide, car seulement ceux qui auraient été informe à l’ avance pourraient réclamer leur due auprès de l’ancien employeur contre le nouveau employeur. CNT. C. 9015-1051 Québec Inc. (1998) R.J.D.T. 137 C.Q.  (3)

 

L’article 97 de la Loi sur les normes du travail assurer la continuité des normes du travail malgré le changement d’employeur Chauvette c. Methot Residence Louis Bourg D.T.E 2006 T -547 (C.R.T.) (4).

 

Il y a continuité de l’application des normes du travail lorsqu’il y  a transfert d’ un salarie a l’ autre employeur même s’ il n’ est pas de l’ intention de l’ acquéreur ni de l’intention du vendeur de garantir l’acquéreur de toutes réclamations éventuelles des salariées. Le vendeur ne pouvant libérer ce dernier des obligations de la Loi sur les normes du travail qui est d’ordre publique par le biais de l’article 97 de la Loi sur les normes du travail.

 

L’article 97 de la Lois sur les normes du travail fait en sorte que le lien d’emploi se perpétue d’un employeur a l’autre malgré l’aliénation de  l’entreprise et malgré le fait que l’employeur cédant ait licencie tout son personnel si le nouvel employeur réembauche ce personnel Menard c. Wal-Mart Canada Inc. D.T.E. 98T 187 (5).

 

Malgré le fait que l’employeur ait aliéné  son entreprise, le salarie conserve le droit de contester sa cessation d’emploi en alléguant qu’il s’agit d’un congédiement. Lazarre c. 9049-8833 Québec Inc. D.T.E. 2003 1134 C.R.T. (6)

 

L’acquéreur devra démontrer un cause juste et suffisante pour ne pas réembaucher un salarie licencie par l’employeur cédant. Le fait de ne pas réembaucher  un salarié pourra équivaloir a un congédiement en vertu de l’article 124 de la Loi sur les normes du travail considérant que l’aliénation de l’entreprise n’interrompt pas la continuité de l’application de la Loi sur les normes du travail en vertu de l’ article 97 LNT. Bonan. Samson, Bélair / Deloitte et Touche Inc. (2001) R.J.D.T. 1264 (C.T.) (7)

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 Le vendeur d’une entreprise ne peut donc pas mettre fin au contrat de travail de ses salaries pour la simple raison qu’il vend son entreprise de sortes que l’acquéreur pourrait repartir de nouveau et pourrait engager  qui il veut et ce en tenant compte de l’article 2097 du Code civil du Québec.

 

Cependant l’acquéreur pourrait à la suite de l’achat d’une entreprise avoir le droit d’en modifier la structure administrative ou de réduire le nombre de salarie pour remédier a des difficultés financières comme tout propriétaire peut le faire avec son entreprise dans le respect des dispositions de la Loi, toutefois il serait alors tenu de respecter le contrat de travail des salariés et des normes édictes par la Loi sur les normes du travail.

 

L’acquéreur devra justifier la fin d’emploi imposée au salarie.  Il devra faire la preuve de la nécessité de la réorganisation de l’entreprise pour motifs économiques ou des difficultés financières pour justifier le congédiement ou faire la preuve de cause juste et suffisante pour expliquer le congédiement. Cloutier c. 2740-9218 Québec Inc. D.T.E. 2008-T 305(C.R.T.) (8)

 

Conclusion 

 

La vente de l’entreprise ne constitue pas en soi une cause de rupture du lien d’emploi. Si le vendeur fait usage de son droit de résiliation en vertu de l’article 2097 C.c. Q. il devra évidemment verser une indemnité auquel le salarie a droit en vertu de l’article 2091C.c.Q. Cependant malgré le caractère d’ordre public de l’article 2097 rien n’empêcherait de conclure une transaction sur une indemnité de départ raisonnable  tenant compte des critères  établit par la jurisprudence. (9)

 

En résumé, les termes de l’article 2097 du Code civile du Québec pourrait permettre à une société qui vend son entreprise de congédié ses salaries mais les motifs d’aliénation de l’entreprise ne devra pas constituer le motif du congédiement. Si le vendeur désire faire usage de son droit de résiliation il devra verser aux salaries l’indemnité auxquels il a droit.

 

Un salarie congédier par son ancien employeur pourra avoir recours à l’article 124 de la Loi sur les normes du travail pour avoir été congédié et aussi obtenir un délai congé raisonnable.

 

Un salarie congédié par son employeur en raison de la vente de son entreprise pourra revendiquer son emploi en invoquant l’article 2097 en vertu de l’article 124 de la Lois sur les normes du travail auprès de l’acquéreur celui-ci étant tenu de le reprendre à son service a moins d’ une cause juste et suffisante.

 

1.       Loi sur les normes du travail (L.R.Q. c.  N-1.1)

2.       CNT. C. 3979229 Canada Inc. (2008) R.D.J.T 1058 C.S.

3.       CNT. C. 9015-1051 Québec Inc. (1998) R.J.D.T. 137 C.Q.

4.       Chauvette c. Methot Residence Louis Bourg D.T.E 2006 T -547 (C.R.T.)

5.       Menard c. Wal-Mart Canada Inc. D.T.E. 98T 187

6.       Lazaro c. 9049-8833 Québec Inc. D.T.E. 2003 1134 C.R.T.

7.       Bonan. Samson, Bélair / Deloitte et Touche Inc. (2001) R.J.D.T. 1264 (C.T.)

8.       Cloutier c. 2740-9218 Québec Inc. D.T.E. 2008-T 305(C.R.T.)

9.       Ponce c. Montrusco et Associes (2008) R.J.D.T. 65 C.A.

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Sylvain Lamarche, Avocat

décembre 2014

 

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